Protocole des conditions à respecter pour réaliser des prélèvements d’organes après arrêt circulatoire suite à un arrêt des traîtements
Protocole des conditions à respecter pour réaliser des prélèvements d’organes sur des donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht dans un établissement de santé
Suite aux recommandations émises par la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique en 2010, à la délibération du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et aux conclusions de Monsieur Jean-Louis Touraine lors de l’audition publique de l’OPECST le 07 février 2013, l’Agence de la biomédecine a réuni un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’un protocole national de prélèvement sur donneurs décédés après arrêt circulatoire de la catégorie III de Maastricht.
Ce comité s’est prononcé sur les critères médicaux du prélèvement, l’intentionnalité des actes médicaux, leur dimension éthique et leur délai, les critères de sélections des receveurs, les modalités de préservation des organes, les règles de répartition des greffons et les prérequis nécessaires aux hôpitaux souhaitant démarrer cette activité de prélèvements.
Concernant les personnes décédées des suites d’un arrêt cardiaque après une limitation ou un arrêt des thérapeutiques (classification Maastricht III), le prélèvement d’organes est rendu possible depuis 2005 et s’inscrit dans le cadre du second Plan Greffe lancé au printemps 2012, dont le pilotage est confié à l’Agence de la biomédecine.
En effet, avant 2005, l’arrêt volontaire des traitements chez des personnes en fin de vie étant interdit et « non encadré » par la loi, il n’était pas possible d’évoquer les possibilités de prélèvement d’organes sur les donneurs décédés après arrêt cardiaque de la catégorie III de Maastricht.
Depuis 2005, la loi Leonetti autorise l’arrêt des thérapeutiques chez des patients en fin de vie (procédure collégiale réalisée en accord avec la volonté du malade ou de ses proches). Par ailleurs, le code de la santé publique autorise les prélèvements d’organes sur les personnes décédées d’un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, sans conditions restrictives. Cette loi a donc rendu de facto possible l’éventualité d’un prélèvement dans cette situation d’arrêt cardiaque après une limitation ou arrêt des thérapeutiques.